CPV - CGV

Les conditions particulières et générales de vente - Dispositions générales de l'assurance annulation

Les Conditions particulières de vente :

Inscription :

  • elle est effective à réception du dossier d'inscription complet accompagné des arrhes, dans la limite des places disponibles.
  • En l'absence de transmission du dossier vacancier COMPLET (ordonnance de matériel compris) 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part, le séjour sera considéré comme annulé par vous et les conditions d'annulations s'appliqueront (cf. Item 5 des CPV)
  • Nous nous réservons le droit d'interrompre le séjour d'un vacancier en cas d'informations erronées et/ou omises et ce sans aucune indemnité de notre part.

Nos prix comprennent : l'hébergement, les repas, l'encadrement, les activités, les sorties, les visites, les spectacles et animations diverses.


Nos prix ne comprennent pas :

  • L'adhésion obligatoire à l'association Vacances en Fêtes de 20€, valable du 01/09 au 31/08 de l'année suivante,
  • Le transport (un devis vous sera établi sur demande),
  • L'argent de poche.

Paiement :

  • 30% du prix du séjour + le prix de l'adhésion le cas échéant (20€) + l'assurance annulation (si souscrite) à réception du devis,
  • Une facture vous sera adressée à réception des arrhes,
  • Le solde doit être réglé au maximum 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part,
  • Une facture acquittée vous sera alors adressée.
  • Paiements échelonnés : nous sommes à l'écoute de toute demande d'étalement de règlement. Des propositions en accord avec les possibilités de chacun peuvent être établies.
    • Chèques vacances : nous sommes habilités à recevoir ceux-ci pour règlement de tout ou une partie du solde du séjour. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de réception de chèques vacances après le paiement du solde de la facture.

Modification, annulation :

  • Du fait de l'association : Vacances en Fêtes se réserve le droit de modifier, voire d'annuler un séjour si les circonstances l'y obligent. Vous serez informé au plus tard 14 jours avant la date de départ. Le programme proposé peut faire l'objet de quelques modifications en fonction des impondérables : météo, fatigue...
  • Du fait du vacancier :
  • Jusqu'à 60 jours du départ, ou en cas de force majeur accompagné d'un justificatif : vous serez redevable de 30% du prix du séjour + adhésion + assurance annulation,
  • Entre 60 et 30 jours avant le départ : vous serez redevable de 60% du prix du séjour + adhésion + assurance annulation,
  • Entre 30 et 15 jours avant le départ : vous serez redevable de 75% du prix du séjour + adhésion + assurance annulation,
  • Moins de 15 jours avant le départ : vous serez redevable de la totalité du prix du séjour + adhésion + assurance annulation.

Assurance annulation : Il est conseillé de souscrire une assurance annulation qui s'élève à 3.5 % du coût du séjour (hors adhésion et transport). Elle doit être souscrite au moment de l'inscription. Cette assurance permet le remboursement des frais d'annulation encourus au jour du sinistre conformément aux conditions de vente. Elle s'applique notamment pour les causes suivantes :

Maladie grave, accident grave ou décès (y compris l'aggravation de maladies antérieures et des séquelles d'un accident antérieur) :

  • de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait, ou de la personne vous accompagnant sous réserve qu'elle figure également aux Dispositions Particulières du présent contrat,
  • de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint, ou ceux de la personne vous accompagnant sous réserve que cette personne figure également aux Dispositions Particulières du présent contrat,
  • de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.

Responsabilités :

  • En aucun cas, nous ne pourrons être tenus pour responsable des vols ou perte d'argent, d'effets ou objets personnels non confiés.
  • Nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards de transports, des accidents indépendants de notre volonté ou occasionné par autrui.

Réclamation :

  • Toute réclamation devra nous être adressée dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les conditions générales de vente :

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17-3 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables aux opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R.211-4 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par le voyageur, l'information préalable, visée par l'article R.211-4 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.


Extrait du Code du Tourisme

Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues à l'article L211-7, toute offre et vente de prestations mentionnées à l'article L.211-1 donnent lieu à une remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1 : L'échange d'informations pré-contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison social et adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.211-2.

Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage :

  • La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
  • Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
  • La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
  • Les repas fournis ;
  • Les visites, les excursions ou les autres sévices compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
  • Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
  • Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis aux voyageurs repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
  • Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur.

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que les coordonnées téléphoniques s'il y a lieu, électroniques ;

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il ya lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur.

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;

6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires du payes de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, des frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L.211-14 ;

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou décès.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R211-5 : Les informations mentionnés aux 1°, 3° 4° 5° et 7° de l'article R.211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L.211-9.

Article R211-6 : Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R.211-4, les informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;

2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L.211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L.211-17-1 ;

3° Le nom de l'entité chargée de la protection de l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;

4° L e nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;

5°Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate à l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L.211-16 ;

6°Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou aucune personne autorisée, voyageant sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contrat direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu séjour du mineur ;

7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de réglemnt extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n°524/2013 du parlement européen et du conseil ;

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L.211-11.

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L.211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dés que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées au 1° à 8°.

ArticleR211-7 : Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat, n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'en informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

ArticleR211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur les prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R211-9 : Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat , s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R.211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8%, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et s'i y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou le détaillant la décision qu'il prend ;

3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° s'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix ;

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînant une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L.211-17.

Article R211-10 : L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L.211-14 ou, au titre du I de l'article L.211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l'article L.211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11 :L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L.211-17-1 consiste notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaires ;

2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.

L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réel supportés par l'organisateur.


Dispositions générales de l'assurance annulation